Art. 3

En vigueur depuis le 16 déc. 2022
Article 3 1.   Lorsqu’elles fixent les critères relatifs à la précision et à la fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant conformément à l’article 109, paragraphe 6, de la directive (UE) 2018/1972, les autorités de régulation compétentes veillent, dans les limites de la faisabilité technique, à ce que la position de l’utilisateur final soit localisée de manière aussi fiable et précise que nécessaire pour permettre aux services d’urgence de venir en aide à l’utilisateur final. Les autorités de régulation compétentes définissent les critères en tenant compte des paramètres énoncés aux paragraphes 2 et 3 du présent article. 2.   En ce qui concerne les réseaux fixes: a) le critère de précision des informations relatives à la localisation de l’appelant est exprimé sous forme d’informations relatives à l’adresse physique du point de terminaison du réseau; b) le critère de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant est exprimé sous forme de pourcentage correspondant au taux de réussite de la solution technique ou de la combinaison de solutions techniques permettant d’établir et de transmettre au PSAP le plus approprié une information relative à la localisation de l’appelant correspondant au critère de précision. 3.   En ce qui concerne les réseaux mobiles: a) le critère de précision des informations relatives à la localisation de l’appelant est exprimé en mètres. S’il y a lieu, le critère de l’altitude ou de la précision verticale est également exprimé en mètres; b) le critère de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant est exprimé sous forme de pourcentage correspondant au taux de réussite de la solution technique ou de la combinaison de solutions techniques permettant d’établir et de transmettre au PSAP le plus approprié une zone de recherche correspondant au critère de précision.
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