Art. 2

En vigueur depuis le 16 déc. 2022
Article 2 Aux fins du présent règlement, on entend par: 1) «communication d’urgence efficace»: une communication d’urgence telle que définie à l’article 2, point 38), de la directive (UE) 2018/1972, qui assure: a) une communication en temps voulu entre l’utilisateur final et le PSAP le plus approprié, et b) la mise à disposition en temps voulu d’informations contextuelles, y compris les informations relatives à la localisation de l’appelant; 2) «informations contextuelles»: les informations transmises par l’utilisateur final au moyen d’une communication d’urgence ou provenant de l’appareil de l’utilisateur final ou du réseau concerné et transmises automatiquement afin que les ressources d’intervention des services d’urgence puissent être identifiées en temps voulu et que les services d’urgence arrivent rapidement sur le lieu de l’intervention.
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