Art. 7

En vigueur depuis le 16 déc. 2022
Article 7 1.   Les États membres soumettent régulièrement à la Commission des rapports sur les performances de l’acheminement vers le PSAP le plus approprié au titre de l’article 5, mis en œuvre pour les communications d’urgence et les informations relatives à la localisation de l’appelant. 2.   Les États membres élaborent et communiquent à la Commission, au plus tard le 5 novembre 2023, une feuille de route relative à une mise à niveau permettant à leur système national de PSAP de recevoir, gérer et traiter les communications d’urgence émises au moyen de technologies à commutation de paquets. La feuille de route indique la date du déploiement prévu des communications d’urgence vocales, textuelles ou vidéo au moyen de technologies à commutation de paquets. La feuille de route indique également la date indicative à laquelle les PSAP seront prêts à recevoir ces communications d’urgence. Les États membres fournissent des informations actualisées sur la mise en œuvre des étapes intermédiaires de la feuille de route conformément à l’article 8.
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