Art. 4
En vigueur depuis le 16 déc. 2022
Article 4
Lorsqu’ils mettent en œuvre des moyens d’accès aux services d’urgence par des communications d’urgence pour les utilisateurs finaux handicapés, les États membres veillent à ce que, sous réserve de la faisabilité technique, les exigences d’équivalence fonctionnelle suivantes soient respectées:
a)
la communication d’urgence permet une communication interactive bidirectionnelle entre l’utilisateur final handicapé et le PSAP;
b)
la communication d’urgence est accessible sans discontinuité, sans enregistrement préalable, aux utilisateurs finaux handicapés qui voyagent dans un autre État membre;
c)
la communication d’urgence est fournie gratuitement aux utilisateurs finaux handicapés;
d)
la communication d’urgence est acheminée sans délai vers le PSAP le plus approprié, qualifié et équipé pour recevoir et traiter de manière appropriée la communication d’urgence des utilisateurs finaux handicapés;
e)
des niveaux équivalents de précision et de fiabilité des informations relatives à la localisation de l’appelant sont garantis pour les communications d’urgence des utilisateurs finaux handicapés et pour les appels d’urgence émis par d’autres utilisateurs finaux;
f)
les utilisateurs finaux handicapés peuvent parvenir à un niveau de sensibilisation aux moyens d’accès aux services d’urgence par des communications d’urgence au moins équivalent à celui des autres utilisateurs finaux en ce qui concerne les appels d’urgence vers le «112», soit par la conception des moyens d’accès, soit par des mesures de sensibilisation.
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