Art. 14
Utilisation plus efficace des capacités de transport
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 14
Utilisation plus efficace des capacités de transport
1. Les gestionnaires de réseau de transport proposent la capacité ferme contractuelle sous-utilisée aux points d’interconnexion et points d’interconnexion virtuels sous forme de produit de capacité mensuelle et de produits de capacité journalière et infrajournalière pour le mois concerné en cas de sous-utilisation en vertu du paragraphe 2.
2. La capacité ferme contractuelle est réputée sous-utilisée si un utilisateur du réseau a utilisé ou proposé, en moyenne, moins de 80 % de la capacité ferme réservée à un point d’interconnexion ou un point d’interconnexion virtuel au cours du mois civil qui précède. Le gestionnaire de réseau de transport surveille les capacités inutilisées et informe l’utilisateur du réseau des volumes de capacités techniques qui seront retirés au point d’interconnexion ou au point d’interconnexion virtuel en question, au plus tard avant de notifier, conformément au règlement (UE) 2017/459, les volumes de capacités techniques qui seront proposés au cours des enchères suivantes pour les capacités mensuelles du mois suivant.
3. Les volumes de capacités proposés sont égaux à la différence entre l’utilisation moyenne du mois civil précédent et 80 % des capacités fermes contractuellement acquises pour une durée supérieure à un mois.
4. Lors de l’attribution des capacités, les capacités disponibles proposées au cours d’une enchère conformément au règlement (UE) 2017/459 sont prioritaires par rapport aux capacités sous-utilisées incluses dans une enchère prévue au paragraphe 2.
5. Si la capacité sous-utilisée proposée par le gestionnaire de réseau de transport est vendue, elle est retirée au détenteur initial de la capacité contractuelle. Le détenteur initial peut utiliser la capacité ferme retirée sur une base interruptible.
6. L’utilisateur du réseau conserve ses droits et obligations au titre du contrat de capacité jusqu’à ce que la capacité soit réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport et dans la mesure où cette capacité n’est pas réattribuée par le gestionnaire de réseau de transport.
7. Avant de proposer une capacité ferme sous-utilisée conformément au présent article, le gestionnaire de réseau de transport analyse les effets à chaque point d’interconnexion qu’il exploite et informe l’autorité de régulation nationale compétente. Par dérogation aux paragraphes 1 à 6 du présent article, et indépendamment du fait que ces points d’interconnexion soient saturés ou non, les autorités de régulation nationales peuvent décider d’introduire l’un des mécanismes suivants à tous les points d’interconnexion:
a)
un mécanisme de capacités fermes à un jour utilisées ou perdues (use it or lose it) conformément au règlement (UE) 2017/459 et prenant en compte le point 2.2.3 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009;
b)
un système de surréservation et de rachat conformément au point 2.2.2 de l’annexe I du règlement (CE) no 715/2009 offrant au moins 5 % de capacité additionnelle par rapport à la capacité technique au point d’interconnexion concerné, ou
c)
la proposition d’au moins une capacité initialement non affectée en capacité à un jour et en capacité infrajournalière, à allouer en tant que capacité interruptible.
Les paragraphes 1 à 6 du présent article s’appliquent automatiquement si aucun des mécanismes prévus par au premier alinéa n’est appliqué au plus tard le 31 mars 2023.
8. Avant de prendre la décision visée au paragraphe 7, l’autorité de régulation nationale consulte l’autorité de régulation nationale de l’État membre limitrophe et tient compte des avis de ladite autorité. Dans le cas où le système entrée-sortie couvre plus d’un État membre où plusieurs gestionnaires de réseau de transport sont actifs, les autorités de régulation nationales des États membres concernés statuent conjointement sur l’application du paragraphe 7.
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