Art. 15
Mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière
En vigueur depuis le 19 déc. 2022
Article 15
Mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière
1. Dès que possible, mais au plus tard le 31 janvier 2023, chaque plateforme de négociation sur laquelle sont négociés des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie met en place, pour chacun des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie négociés en son sein, un mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière fondé sur un prix plafond et un prix plancher (ci-après dénommés «limites de prix») qui définit les prix au-dessus et en dessous desquels les ordres ne peuvent pas être exécutés (ci-après dénommé «mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière»). Les plateformes de négociation veillent à ce que le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière empêche les prix des instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie de fluctuer de façon excessive au cours d’une journée de négociation. Lors de la mise en place du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière, les plateformes de négociation veillent également à ce que la mise en œuvre de ces mesures n’empêche pas la formation de cours de clôture fiables en fin de journée.
2. Pour chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie négocié en leur sein, les plateformes de négociation établissent la méthode de calcul applicable pour déterminer les limites de prix par rapport à un prix de référence. Le premier prix de référence de la journée est égal au prix déterminé à l’ouverture de la séance de négociation pertinente. Les prix de référence ultérieurs correspondent au dernier prix de marché observé à intervalles réguliers. En cas d’interruption de la négociation pendant la journée de négociation, le premier prix de référence après l’interruption est le prix d’ouverture à la reprise de la négociation.
3. Les limites de prix sont exprimées soit en valeur absolue, soit en termes relatifs, sous la forme d’un pourcentage de variation par rapport au prix de référence. Les plateformes de négociation adaptent cette méthode de calcul aux particularités de chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie au profil de liquidité du marché de l’instrument dérivé concerné et à son profil de volatilité. La plateforme de négociation informe l’autorité compétente de la méthode sans retard injustifié.
4. Les plateformes de négociation renouvellent les limites de prix à intervalles réguliers pendant les heures de négociation, sur la base du prix de référence.
5. Les plateformes de négociation rendent publiques sans retard injustifié les caractéristiques du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière qu’elles ont mis en place ou chaque fois qu’elles ont appliqué une modification.
6. Les plateformes de négociation mettent en œuvre le mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière soit en l’intégrant dans leurs coupe-circuit existants déjà établis conformément à la directive 2014/65/UE, soit en tant que mécanisme supplémentaire.
7. Lorsqu’une plateforme de négociation a l’intention de modifier la méthode de calcul des limites de prix applicables à un instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie, elle informe sans retard injustifié l’autorité compétente des modifications envisagées.
8. Lorsque les informations recueillies par l’Autorité européenne des marchés financiers (AEMF) conformément à l’article 16, paragraphe 3, montrent qu’une plus grande cohérence dans la mise en œuvre du mécanisme est nécessaire pour assurer une gestion plus efficace de la volatilité excessive des prix dans toute l’Union, la Commission peut adopter des actes d’exécution précisant les principes uniformes de mise en œuvre du mécanisme de gestion de la volatilité intrajournalière, en tenant compte des particularités de chaque instrument dérivé sur matières premières liées à l’énergie, du profil de liquidité du marché de l’instrument dérivé concerné et de son profil de volatilité. En particulier, afin d’assurer le bon fonctionnement des plateformes de négociation qui proposent la négociation d’instruments dérivés sur matières premières liées à l’énergie, la Commission peut fixer la fréquence à laquelle les limites de prix seront renouvelées ou les mesures à prendre si la négociation sort de ces limites de prix, y compris des mesures pour assurer la formation de cours de clôture fiables. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 29.
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