Art. 6

Suspension du mécanisme de correction du marché

En vigueur depuis le 22 déc. 2022
Article 6 Suspension du mécanisme de correction du marché 1.   L’AEMF, l’ACER, le REGRT pour le gaz et le GCG surveillent en permanence les effets de la limite d’offre dynamique sur les marchés financiers et de l’énergie et sur la sécurité de l’approvisionnement dans le cas d’une activation du mécanisme de correction du marché. 2.   Sur la base de la surveillance visée au paragraphe 1, la Commission, par voie de décision d’exécution, suspend le mécanisme de correction du marché à tout moment en cas de survenance de perturbations involontaires du marché ayant une incidence négative sur la sécurité de l’approvisionnement, les flux de gaz intra-Union ou la stabilité financière, ou en cas de risques manifestes de telles perturbations (ci-après dénommée la «décision de suspension»). Dans son évaluation, la Commission tient compte de la question de savoir si l’activation du mécanisme de correction du marché: a) compromet la sécurité de l’approvisionnement en gaz de l’Union; les éléments à prendre en compte dans l’évaluation des risques pour la sécurité de l’approvisionnement sont un écart significatif potentiel de l’une des composantes du prix de référence par rapport à la tendance historique, et une baisse significative des importations trimestrielles de GNL vers l’Union par rapport au même trimestre de l’année précédente ; b) se produit durant une période au cours de laquelle les objectifs contraignants de réduction de la demande conformément à l’article 5 du règlement (UE) 2022/1369 ne sont pas atteints au niveau de l’Union, a une incidence négative sur les progrès accomplis dans la mise en œuvre de l’objectif de réduction de la consommation de gaz conformément à l’article 3 du règlement (UE) 2022/1369, compte tenu de la nécessité de veiller à ce que les signaux de prix encouragent la réduction de la demande, ou entraîne une augmentation globale de la consommation de gaz de 15 % en un mois ou de 10 % au cours de deux mois consécutifs par rapport à la consommation moyenne respective des mêmes mois au cours des cinq années consécutives précédant le 1er février 2023, sur la base des données relatives à la consommation de gaz et à la réduction de la demande reçues des États membres conformément à l’article 8 du règlement (UE) 2022/1369; c) empêche les flux de gaz intra-Union fondés sur le marché selon les données de la surveillance réalisée par l’ACER; d) affecte, sur la base d’un rapport de l’AEMF sur l’incidence de l’activation du mécanisme de correction du marché par l’AEMF et de tout avis de la BCE demandé à cette fin par la Commission, la stabilité et le bon fonctionnement des marchés des dérivés énergétiques, en particulier; lorsqu’il entraîne une augmentation significative des appels de marge ou une diminution significative des transactions d’instruments dérivés TTF au sein de l’Union en un mois, par rapport au même mois de l’année précédente ou un glissement significatif des transactions d’instruments dérivés TTF vers des plates-formes de négociation situées en dehors de l’Union; e) entraîne des différences substantielles entre les prix du gaz sur les différentes places de marché organisées présentes dans l’Union, et sur les autres places de marché organisées d’intérêt, notamment en Asie ou aux États-Unis, telle que rapportée dans le «Joint Japan Korea Marker» ou le «Henry Hub Gas Price Assessment», tous deux gérés par Platts Benchmark B.V. (Pays-Bas); f) a une incidence sur la validité des contrats de fourniture de gaz en cours, y compris ceux à long terme. 3.   Une décision de suspension est prise dans les meilleurs délais et publiée au Journal officiel de l’Union européenne. À compter du jour suivant la publication d’une décision de suspension, et pour toute la durée spécifiée dans la décision de suspension, la limite d’offre dynamique cesse de s’appliquer. 4.   L’ACER, l’AEMF, le REGRT pour le gaz et le GCG assistent la Commission dans les tâches prévues aux articles 4, 5 et 6. Le rapport de l’AEMF en vertu du paragraphe 2, point d), du présent article, est émis au plus tard dans les quarante-huit heures ou le même jour en cas d’urgence à la demande de la Commission. 5.   Lorsqu’elle accomplit l’une des tâches qui lui incombent en vertu des articles 4, 5 et 6, la Commission peut consulter la BCE pour obtenir son avis sur toute question relative à sa tâche conformément à l’article 127, paragraphe 5, du TFUE afin de contribuer à la bonne conduite des politiques relatives au contrôle prudentiel des établissements de crédit et à la stabilité du système financier.
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