Art. 10
Introduction des semences spécifiées dans l’Union
En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 10
Introduction des semences spécifiées dans l’Union
1. Les semences spécifiées originaires de pays tiers (à l’exclusion des semences des variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié) ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire qui comprend, à la rubrique «déclaration supplémentaire», tous les éléments suivants:
a)
une constatation officielle que toutes les conditions suivantes sont remplies:
i)
les plantes mères des semences spécifiées concernées ont été produites sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles effectuées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié;
ii)
dans le cas d’un lot de semences spécifiées provenant de plus de 30 plantes mères, ce lot a fait l’objet, avant traitement, d’un échantillonnage et d’une analyse officiels visant à détecter l’organisme nuisible spécifié, conformément à l’annexe, et les résultats de l’analyse ont montré qu’il n’était pas atteint par l’organisme nuisible spécifié;
iii)
dans le cas d’un lot de semences spécifiées provenant de 30 plantes mères ou moins, un échantillonnage et une analyse, tels que visés à l’annexe, ont été effectués sur les semences spécifiées ou sur chaque plante mère individuelle de ces semences spécifiées. Les résultats de ces analyses ont montré que les semences spécifiées ou les plantes mères n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié;
b)
des informations assurant la traçabilité du site de production des plantes mères.
2. Les semences spécifiées de variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié originaires de pays tiers ne peuvent être introduites dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire qui, à la rubrique «déclaration supplémentaire», confirme ladite résistance.
3. Par dérogation au paragraphe 1, point a), les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 31 août 2023 et qui, avant leur introduction dans l’Union, ont été jugées conformes aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 peuvent être introduites sur le territoire de l’Union lorsqu’elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire portant, à la rubrique «déclaration supplémentaire», la déclaration suivante: «Ces semences ont été récoltées avant le 31 août 2023 et ont été jugées conformes au règlement d’exécution (UE) 2020/1191».
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