Art. 11

Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 11 Contrôles officiels lors de l’introduction dans l’Union Au moins 20 % des envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation font l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse effectués par l’autorité compétente au poste de contrôle frontalier de première arrivée dans l’Union, ou à un point de contrôle tel que visé à l’article 2 du règlement délégué (UE) 2019/2123, conformément à l’annexe du présent règlement. Le taux d’échantillonnage et d’analyse est, respectivement, de 50 % et 100 % pour les envois de semences spécifiées et de végétaux spécifiés destinés à la plantation originaires d’Israël et de Chine.
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