Art. 9

Introduction des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 9 Introduction des végétaux spécifiés destinés à la plantation dans l’Union 1.   Les végétaux spécifiés destinés à la plantation (à l’exclusion des variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié) originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui comprend, à la rubrique «déclaration supplémentaire», les éléments suivants: a) une constatation officielle que les végétaux spécifiés destinés à la plantation proviennent de semences qui satisfont aux exigences énoncées à l’article 10; b) une constatation officielle que les végétaux spécifiés destinés à la plantation ont été produits sur un site de production, enregistré et supervisé par l’organisation nationale de protection des végétaux du pays d’origine, où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon les inspections, l’échantillonnage et l’analyse officiels effectués au moment opportun pour détecter ledit organisme nuisible; c) le nom du site de production enregistré. 2.   Les végétaux spécifiés destinés à la plantation des variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié originaires de pays tiers ne peuvent être introduits dans l’Union que s’ils sont accompagnés d’un certificat phytosanitaire qui, à la rubrique «déclaration supplémentaire», confirme ladite résistance.
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