Art. 8

Circulation des semences spécifiées dans l’Union

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 8 Circulation des semences spécifiées dans l’Union 1.   Les semences spécifiées ne peuvent circuler dans l’Union que si elles sont accompagnées d’un passeport phytosanitaire, délivré après que l’autorité compétente ou l’opérateur professionnel concerné a déclaré remplies les conditions suivantes: a) les plantes mères des semences spécifiées ont été produites sur un site de production où l’organisme nuisible spécifié n’est pas présent selon des inspections officielles effectuées au moment opportun pour détecter l’organisme nuisible spécifié; b) dans le cas d’un lot de semences spécifiées provenant de plus de 30 plantes mères, ce lot a fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse visant à détecter l’organisme nuisible spécifié effectués par l’autorité compétente, conformément à l’annexe, ou a fait l’objet d’un échantillonnage et d’une analyse réalisés par des opérateurs professionnels sous la supervision officielle de l’autorité compétente, et les résultats de l’analyse ont montré qu’il n’était pas atteint par l’organisme nuisible spécifié. Toute présence de l’organisme nuisible spécifié a été notifiée à l’autorité compétente et les lots de semences spécifiés infectés ne circulent pas sur le territoire de l’Union; c) dans le cas d’un lot de semences spécifiées provenant de 30 plantes mères ou moins, un échantillonnage et une analyse, tels que visés à l’annexe, ont été effectués par l’autorité compétente pour détecter la présence de l’organisme nuisible spécifié, ou par les opérateurs professionnels, sous la supervision officielle de l’autorité compétente, sur les semences spécifiées ou sur chaque plante mère individuelle de ces semences spécifiées. Les résultats de ces analyses ont montré que les semences spécifiées ou les plantes mères n’étaient pas atteintes par l’organisme nuisible spécifié. Toute présence de l’organisme nuisible spécifié a été notifiée à l’autorité compétente et les lots de semences spécifiées provenant des plantes mères infectées ne circulent pas sur le territoire de l’Union; d) en cas de suspicion de présence de l’organisme nuisible spécifié, cet échantillonnage et cette analyse sont uniquement effectués par les autorités compétentes conformément à l’article 87, paragraphe 3, point c), du règlement (UE) 2016/2031; e) l’origine de tous les lots de semences spécifiées est consignée et documentée. 2.   Par dérogation au paragraphe 1, points a), b), c) et d), les semences spécifiées qui ont été récoltées avant le 31 août 2023 et que l’autorité compétente ou l’opérateur professionnel a jugées conformes aux exigences du règlement d’exécution (UE) 2020/1191 avant leur premier déplacement dans l’Union peuvent circuler au sein de l’Union lorsqu’elles sont accompagnées d’un certificat phytosanitaire attestant le respect de ces exigences. 3.   Les lots de semences spécifiées déplacés pour la première fois dans l’Union après le 1er avril 2021 et qui ont été analysées avant le 30 septembre 2020 selon la méthode de dosage immunoenzymatique (ELISA) doivent de nouveau être analysés au moyen d’une méthode d’analyse autre que la méthode ELISA, comme indiqué au point 3 de l’annexe. 4.   L’échantillonnage et l’analyse sont effectués conformément à l’annexe. 5.   Les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2 pour la délivrance d’un passeport phytosanitaire ne s’appliquent pas aux semences spécifiées des variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste régulièrement mise à jour de ces variétés résistantes.
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