Art. 6
Mesures en cas de présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 6
Mesures en cas de présence confirmée de l’organisme nuisible spécifié
1. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est officiellement confirmée sur le territoire d’un État membre, l’autorité compétente de l’État membre concerné veille à ce que des mesures appropriées soient prises pour éradiquer l’organisme nuisible spécifié conformément à l’article 17 du règlement (UE) 2016/2031.
Cette autorité compétente prend les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 du présent article, à moins que les conditions énoncées à l’article 18, paragraphe 4, du règlement (UE) 2016/2031 ne soient remplies en ce qui concerne l’organisme nuisible spécifié.
Les mesures prévues aux paragraphes 2 et 3 ne s’appliquent pas aux végétaux spécifiés destinés à la plantation des variétés connues pour être résistantes à l’organisme nuisible spécifié. Les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres une liste régulièrement mise à jour de ces variétés résistantes.
2. L’autorité compétente établit sans délai une zone délimitée comme suit:
a)
si l’organisme nuisible spécifié est présent sur des sites de production bénéficiant d’une protection physique, la zone délimitée comprend au moins le site de production où l’organisme nuisible spécifié a été trouvé;
b)
si l’organisme nuisible spécifié est présent sur des sites de production autres que ceux visés au point a), la zone délimitée comprend:
i)
une zone infestée comprenant au moins le site de production où l’organisme nuisible spécifié a été trouvé;
ii)
une zone tampon d’au moins 30 m autour de la zone infestée.
3. Dans la zone délimitée, l’autorité compétente, ou l’opérateur professionnel sous la supervision officielle de l’autorité compétente, doit:
a)
pour les sites de production destinés à la production de végétaux spécifiés destinés à la plantation ou à la production de semences spécifiées:
i)
immédiatement enlever et détruire tous les lots infectés des végétaux spécifiés destinés à la plantation et, le cas échéant, leur milieu de culture et les semences spécifiées provenant de ces lots. L’enlèvement et la destruction sont effectués de manière à éviter tout risque de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
ii)
appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens de transport, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans d’autres lots présents sur le site de production et dans les cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;
iii)
détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
b)
pour les sites de production destinés à la production de fruits spécifiés:
i)
enlever et détruire tous les végétaux spécifiés infectés du site de production, au moins à la fin de la période de récolte. L’enlèvement est effectué de manière à éviter tout risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié;
ii)
appliquer des mesures d’hygiène spécifiques au personnel, aux structures, aux outils et aux machines du site de production, aux matériaux et aux moyens d’emballage et de transport des fruits, afin de prévenir la dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans des cultures successives des végétaux spécifiés ou dans d’autres sites de production;
iii)
détruire ou traiter le milieu de culture au moins à la fin de la période de récolte de manière à ce qu’il n’existe aucun risque identifiable de dissémination de l’organisme nuisible spécifié.
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