Art. 5

Prospections concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié

En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 5 Prospections concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié 1.   Les autorités compétentes effectuent des prospections annuelles concernant la présence de l’organisme nuisible spécifié sur leur territoire. 2.   Ces prospections: a) incluent l’échantillonnage et l’analyse tels que définis dans l’annexe; et b) se fondent sur: i) l’évaluation du risque d’introduction et de dissémination de l’organisme nuisible spécifié dans l’État membre concerné; et ii) des principes scientifiques et techniques éprouvés en ce qui concerne la possibilité de détecter l’organisme nuisible spécifié. 3.   Au plus tard le 30 avril de chaque année, les États membres communiquent à la Commission et aux autres États membres les résultats des prospections effectuées au cours de l’année civile précédente.
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