Art. 4
Mesures en cas de suspicion ou de détection de la présence de l’organisme nuisible spécifié
En vigueur depuis le 25 mai 2023
Article 4
Mesures en cas de suspicion ou de détection de la présence de l’organisme nuisible spécifié
1. Toute personne qui soupçonne la présence de l’organisme nuisible spécifié sur le territoire de l’Union ou qui en a connaissance en informe immédiatement l’autorité compétente et lui fournit toutes les informations pertinentes relatives à la présence, soupçonnée ou réelle, dudit organisme nuisible.
2. Lorsqu’elle reçoit ces informations, l’autorité compétente:
a)
consigne immédiatement les informations fournies;
b)
prend toutes les mesures nécessaires pour confirmer ou réfuter la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié;
c)
veille à ce que toute personne responsable de végétaux spécifiés, de semences spécifiées ou de fruits spécifiés susceptibles d’être infectés par l’organisme nuisible spécifié soit immédiatement informée:
i)
de la présence, soupçonnée ou réelle, de l’organisme nuisible spécifié; et
ii)
des éventuels risques associés à l’organisme nuisible spécifié et des mesures à prendre.
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