Art. 10
Notification des pratiques nationales
En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article 10
Notification des pratiques nationales
1. Afin de garantir le caractère transparent et non-discriminatoire des procédures nationales d’accès aux données, conformément à l’article 23 de la directive (UE) 2019/944, les États membres:
a)
établissent et tiennent à jour un inventaire des pratiques nationales au niveau national, qui comprend également une description détaillée et une explication de la manière dont les étapes de procédure des tableaux III.1 à III.6 de l’annexe du présent règlement sont exécutées, en indiquant quelles étapes, le cas échéant, ont été combinées ainsi que l’ordre d’exécution des étapes et
b)
notifient à la Commission l’inventaire des pratiques nationales visées au point a), qui est publié dans un répertoire accessible au public à établir conformément à l’article 12.
2. La notification concerne la mise en œuvre nationale du modèle de référence et des différents rôles, échanges d’informations et procédures.
3. Cette notification tient compte des orientations élaborées par la Commission visées à l’article 13.
4. Les États membres procèdent à la notification à la Commission des pratiques nationales visée au paragraphe 1 au plus tard le 5 juillet 2025.
5. Si un État membre est passé à un nouveau système national de gestion des données avant le 5 janvier 2025, la notification peut être limitée aux nouvelles dispositions, à condition que ce système couvre plus de 90 % des clients finals au plus tard le 5 juillet 2026.
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