Art. 11
Coopération concernant la transparence des données entre l'entité des GRD de l'Union et le REGRT pour l'électricité
En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article 11
Coopération concernant la transparence des données entre l'entité des GRD de l'Union et le REGRT pour l'électricité
1. La coopération prévue entre le Réseau européen des gestionnaires de réseau de transport d’électricité (ci-après le «REGRT pour l’électricité») et l’entité européenne des gestionnaires de réseau de distribution de l’Union (ci-après l’«entité des GRD de l’Union»), à l’article 30, paragraphe 1, points g) et k), et à l’article 55, paragraphe 1, points d) et e), du règlement (UE) 2019/943, peut prendre la forme d’un groupe de travail conjoint mettant en place un processus de collecte et de publication des pratiques nationales fournies par les États membres. Le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union peuvent également coopérer de cette manière afin de fournir à la Commission des conseils et une assistance pour le suivi de la mise en œuvre des actes d’exécution relatifs à l’interopérabilité des données au titre de l’article 24, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944 et dans la poursuite de l’élaboration de tels actes.
2. Dans le cadre de la préparation de leurs conseils et de leurs activités d’assistance à la Commission, le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union coopèrent étroitement avec les représentants des autorités de régulation nationales, des autorités compétentes et des entités réglementées jouant un rôle institutionnel au niveau national en ce qui concerne le droit d’accès aux données de comptage et de consommation, ainsi qu’avec toutes les parties prenantes concernées, y compris les associations de consommateurs, les entreprises du marché de détail de l’électricité, les organisations européennes de normalisation, les prestataires de services et fournisseurs de technologie et les fabricants d’équipements et de composants.
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