Art. 12
Tâches relevant de la coopération entre l’entité des GRD de l’Union et le REGRT pour l’électricité en ce qui concerne la transparence des données
En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article 12
Tâches relevant de la coopération entre l’entité des GRD de l’Union et le REGRT pour l’électricité en ce qui concerne la transparence des données
1. Afin de garantir la transparence de l’accès aux données dans l’ensemble de l’UE, les principales tâches que le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union accomplissent dans le cadre de leur coopération en matière de transparence des données comprennent:
a)
l’élaboration d’orientations destinées à aider les États membres à notifier les pratiques nationales, telles que prévues à l’article 13;
b)
la collecte des notifications des pratiques nationales émanant des États membres en ce qui concerne la mise en œuvre du modèle de référence, conformément à l’article 10;
c)
la publication des notifications concernant les pratiques nationales dans un répertoire accessible au public, qui est tenu à jour.
2. Le REGRT pour l’électricité et l’entité des GRD de l’Union peuvent également coopérer pour assister la Commission, conformément à la procédure prévue à l’article 11, paragraphe 2, dans le suivi de la mise en œuvre du modèle de référence inclus dans le présent règlement et de son évolution future induite par des modifications d’ordre réglementaire, commercial ou technologique, et aider la Commission, à sa demande, à élaborer, dans le cadre d’actes d’exécution futurs, des exigences d’interopérabilité et des procédures non discriminatoires et transparentes pour l’accès aux données requises pour le changement de fournisseur, la participation active de la demande et d’autres services visés à l’article 23, paragraphe 1, de la directive (UE) 2019/944.
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