Art. 8
Responsabilités de l’administrateur des autorisations
En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article 8
Responsabilités de l’administrateur des autorisations
1. L’administrateur des autorisations:
a)
accorde aux parties éligibles l’autorisation d’accéder aux données historiques validées de comptage et de consommation et révoque cette autorisation, dans les meilleurs délais, à la demande des clients finals, conformément aux procédures décrites en annexe;
b)
fournit aux clients finals, sur demande, une vue d’ensemble des autorisations actives et des autorisations de partage des données historiques, conformément à l’article 5, paragraphe 2;
c)
traite les notifications d’invalidation des autorisations reçues conformément aux procédures prévues par le présent règlement;
d)
informe l’administrateur des données issues du comptage (étapes 3.5 et 4.9 de l’annexe), la partie éligible si nécessaire (étape 4.11) et le client final (étapes 3.4 et 4.13) dès que l'administrateur des autorisations est informé de l’invalidation d’une autorisation;
e)
tient un registre d’octroi des autorisations à l’intention des clients finals et met ces informations à la disposition de ces derniers en ligne, gratuitement, dans les meilleurs délais et à leur demande;
f)
met à la disposition du public les procédures qu’il utilise pour donner accès aux données décrites par le modèle de référence et illustrées à l’annexe, conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944.
2. L’administrateur des autorisations coopère avec les parties éligibles et l’administrateur des données issues du comptage afin de faciliter les essais des processus de mise en œuvre du modèle de référence. Cette coopération se déroule avant la mise en œuvre des processus et pendant leur exécution.
3. Lorsque les États membres le prévoient, une entité désignée peut partager avec l’administrateur des autorisations les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
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