Art. 7

Responsabilités du fournisseur d'accès aux données

En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article 7 Responsabilités du fournisseur d'accès aux données 1.   Conformément à l’article 23, paragraphe 2, de la directive (UE) 2019/944, le fournisseur d’accès aux données met à la disposition du public, par l’intermédiaire d’une interface en ligne: a) toutes les procédures pertinentes qu’il utilise pour fournir l’accès aux données décrites dans le modèle de référence figurant dans le présent chapitre et dans l’annexe dans laquelle le cas particulier de l’accès des clients finals est présenté; b) les moyens permettant aux clients finals d’accéder, dans les meilleurs délais, à leurs données historiques de comptage et de consommation, en coopération, le cas échéant, avec l’administrateur des données issues du comptage. Cette possibilité est prévue conformément à la description fournie dans les procédures relatives à l’accès du client final aux données historiques validées de comptage et de consommation, qui figurent à l’annexe. 2.   Le fournisseur d’accès aux données conserve et met à la disposition des clients finals ses informations de journalisation, y compris la date et l’heure auxquelles une partie éligible ou un client final a eu accès aux données, et le type de données concerné. Ces informations sont mises à disposition en ligne, gratuitement et dans les meilleurs délais, chaque fois qu’un client final demande l’accès. 3.   Lorsque les États membres le prévoient, une entité désignée peut partager avec le fournisseur d’accès aux données les obligations visées aux paragraphes 1 et 2.
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