Art. 5
Responsabilités de l’administrateur des données issues du comptage
En vigueur depuis le 6 juin 2023
Article 5
Responsabilités de l’administrateur des données issues du comptage
1. Afin de garantir aux clients finals et aux parties éligibles un accès continu aux données, l’administrateur des données issues du comptage:
a)
met les données validées de comptage et de consommation à la disposition des clients finals et des parties éligibles conformément au présent règlement par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou d’une autre interface appropriée, sur demande, d’une manière non discriminatoire et dans les meilleurs délais;
b)
fait en sorte que les clients finals i) puissent accéder à leurs données de comptage et de consommation validées, ii) puissent mettre ces données à la disposition des parties éligibles et iii) reçoivent ces données dans un format structuré, couramment utilisé, lisible par machine et interopérable;
c)
tient à jour un journal d’accès aux données et le met à la disposition des clients finals par l’intermédiaire d’une interface en ligne ou d’une autre interface appropriée, gratuitement et dans les meilleurs délais, et à la demande du client final;
d)
lors du transfert de données à des parties éligibles, et dans le respect de la législation applicable en matière de protection des données à caractère personnel, veille, en coopération avec l’administrateur des autorisations, le cas échéant, à ce qu’il existe une autorisation active ou une autre base juridique pour que les données soient transmises ou traitées de manière licite, y compris, le cas échéant, conformément au règlement (UE) 2016/679.
2. L’administrateur des données issues du comptage conserve des informations complémentaires sur les données historiques de comptage et de consommation conformément à l’annexe I, point 4 a) et b), de la directive (UE) 2019/944. Pendant la durée de la période de conservation, les données historiques de comptage et de consommation sont tenues à disposition, ainsi que les informations de journalisation correspondantes, afin d’être accessibles aux clients finals et aux parties éligibles à la demande des clients finals.
3. L’administrateur des données issues du comptage permet aux parties éligibles d’accéder à des installations d’essai dans lesquelles la partie éligible peut tester la compatibilité de ses systèmes avec ceux de l’administrateur des données issues du comptage, qui mettent en œuvre les procédures prévues par le présent règlement. L’installation d’essai est disponible avant la mise en œuvre des procédures et pendant leur fonctionnement.
4. Lorsque les États membres le prévoient, une entité désignée peut partager avec l’administrateur des données issues du comptage les obligations visées aux paragraphes 1 à 3.
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