Art. 5
Règles spécifiques relatives à l’étiquetage des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 5
Règles spécifiques relatives à l’étiquetage des médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1
Les médicaments visés à l’article 1er, paragraphe 1, portent une étiquette individuelle qui satisfait aux exigences suivantes:
a)
elle est fixée sur l’emballage du médicament à un endroit apparent de manière à être facilement visible, clairement lisible et indélébile; elle n’est en aucune façon dissimulée, voilée, tronquée ou séparée par d’autres indications ou images ou tout autre élément interférant;
b)
elle porte la mention «UK only».
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