Art. 10

Règles spécifiques applicables aux envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, et de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, destinés à l’expédition et à la vente par des opérateurs professionnels

En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 10 Règles spécifiques applicables aux envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, et de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, destinés à l’expédition et à la vente par des opérateurs professionnels 1.   L’entrée en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et la mise sur le marché en Irlande du Nord d’envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, ne sont soumis à des règles spécifiques et à une obligation d’étiquetage phytosanitaire que si toutes les conditions suivantes sont réunies: a) ces envois sont expédiés dans des parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord par des opérateurs professionnels qui ont été autorisés et enregistrés par les autorités compétentes du Royaume-Uni afin de garantir que l’expédition des envois en question est conforme au présent règlement, en vue de leur réception par des opérateurs professionnels en Irlande du Nord ou d’une vente immédiate au Royaume-Uni après leur réception en Irlande du Nord par des opérateurs professionnels; b) les plus petites unités commerciales applicables des végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre dans chaque envoi, ainsi que les machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, portent une étiquette phytosanitaire délivrée par un opérateur professionnel, sous la surveillance officielle des autorités compétentes du Royaume-Uni, qui est conforme au contenu et au modèle établis dans un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3; c) les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, sont conformes aux règles applicables à leur entrée dans l’Union énoncées dans les règlements (UE) 2016/2031 et (UE) 2017/625; d) les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, ne sont mis sur le marché et utilisés qu’au Royaume-Uni et ne sont pas ensuite déplacés vers un État membre après leur entrée en Irlande du Nord; e) les végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que les machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord, sont présentés aux fins des contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625; f) les opérateurs professionnels en Irlande du Nord qui reçoivent ces végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que les opérateurs professionnels qui reçoivent pour la première fois ces machines et véhicules après leur entrée en Irlande du Nord, sont inscrits respectivement à cette fin par les autorités compétentes du Royaume-Uni dans le registre prévu à l’article 65, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/2031 et conformément à la procédure énoncée à l’article 66 dudit règlement; g) le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles une procédure d’autorisation et d’enregistrement des opérateurs professionnels est en place afin de s’assurer que l’expédition de ces envois est conforme au présent règlement, y compris des procédures officielles visant à garantir leur conformité au présent règlement et à remédier aux manquements, des contrôles officiels des envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences énoncées à l’annexe II du présent règlement, et des contrôles officiels, étayés par un plan de contrôle, ainsi que des mesures de surveillance sont appliqués aux mouvements de ces envois entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et leur lieu de destination en Irlande du Nord, afin de s’assurer que les envois en question ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les règles spécifiques établies au présent article n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, et n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux dans le marché intérieur ni ne nuisent à l’intégrité de celui-ci; h) la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article en ce qui concerne le contenu et le modèle de l’étiquette phytosanitaire et n’a pas suspendu l’application des règles spécifiques visées aux points a), b) et c) du présent paragraphe, conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 14. 2.   L’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1 atteste que les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, ainsi que de machines et de véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières avant leur entrée en Irlande du Nord satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a), c) et d). 3.   Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites énoncées au paragraphe 1, point g), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives au contenu et aux modèles de l’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3. 4.   La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des règles spécifiques visées aux paragraphes 1 et 3 en ce qui concerne les envois de végétaux destinés à la plantation autres que les plants de pommes de terre, et de machines et véhicules qui ont été utilisés à des fins agricoles ou forestières, ainsi que l’étiquette phytosanitaire. Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas des mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à g), la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution, établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques relatives à certains envois ou opérateurs, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 3. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
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