Art. 12
Règles spécifiques applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 12
Règles spécifiques applicables aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie
1. Les règles spécifiques établies au présent article en ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni ne s’appliquent que lorsque toutes les conditions suivantes sont réunies:
a)
le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles:
i)
ces animaux de compagnie n’entraînent pas un risque accru pour la santé animale sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidence sur le statut sanitaire de celle-ci, n’entraînent pas un risque accru pour la santé publique et animale dans le marché intérieur ni ne compromettent l’intégrité de celui-ci;
ii)
les autorités compétentes du Royaume-Uni prennent des mesures efficaces pour réduire au minimum la possibilité de déplacer des animaux de compagnie d’Irlande du Nord vers un État membre, attestées par des informations sur les procédures officielles permettant de déterminer les mesures à prendre en cas de manquement;
iii)
les autorités compétentes du Royaume-Uni appliquent des exigences relatives aux mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie vers le Royaume-Uni afin de protéger le statut zoosanitaire de celui-ci;
iv)
les autorités compétentes du Royaume-Uni effectuent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité efficaces des animaux de compagnie qui entrent en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, conformément au point f);
v)
les autorités compétentes du Royaume-Uni mettent en œuvre un système de détection et de notification précoces de l’infection à Echinococcus multilocularis d’hôtes définitifs sauvages et notifient immédiatement une telle détection à la Commission;
vi)
les autorités compétentes du Royaume-Uni mettent en œuvre un système de détection et de notification précoces de l’infection par la rage des animaux détenus et sauvages sensibles, et notifient immédiatement à la Commission toute suspicion ou détection par les autorités compétentes du Royaume-Uni d’une infection par la rage;
b)
la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 4;
c)
les animaux de compagnie proviennent de parties du Royaume-Uni autres que l’Irlande du Nord et ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre;
d)
les animaux de compagnie sont identifiés au moyen d’un transpondeur qui satisfait aux exigences techniques énoncées à l’annexe II du règlement (UE) no 576/2013;
e)
les animaux de compagnie sont accompagnés d’un document de voyage pour animaux de compagnie, au format papier ou électronique, conformément au paragraphe 4, qui a été validé par les autorités compétentes du Royaume-Uni conformément au paragraphe 2, et le propriétaire ou la personne autorisée fournit une déclaration signée établissant que les animaux de compagnie identifiés conformément au point d) et couverts par le document de voyage pour animaux de compagnie ne seront pas ultérieurement déplacés d’Irlande du Nord vers un État membre;
f)
les autorités compétentes du Royaume-Uni effectuent des contrôles documentaires et des contrôles d’identité des animaux de compagnie qui sont accompagnés du document de voyage et de la déclaration visés au point e), présentés par le propriétaire ou la personne autorisée après la fin de l’embarquement et avant l’arrivée en Irlande du Nord, ou au moment de la première arrivée en Irlande du Nord, afin de démontrer la conformité avec les règles spécifiques établies au présent article; si un manquement est constaté lors des contrôles effectués dans le cadre des procédures officielles visées au point a) ii), les animaux de compagnie sont présentés aux autorités compétentes du Royaume-Uni dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord qui satisfont aux exigences de l’annexe II, afin de remédier à ce manquement.
2. Le document de voyage pour animaux de compagnie visé au paragraphe 1, point e), n’est délivré qu’après que les autorités compétentes du Royaume-Uni ont dûment vérifié que les rubriques pertinentes du document ont été remplies de façon régulière et sincère avec les informations requises par un acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 4, certifiant ainsi le respect des conditions prévues au paragraphe 1, points c) et d).
3. En ce qui concerne les mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie originaires d’Irlande du Nord qui se déplacent exclusivement vers d’autres parties du Royaume-Uni et retournent ensuite directement en Irlande du Nord:
i)
les animaux de compagnie sont identifiés au moyen d’un transpondeur conformément aux exigences énoncées au paragraphe 1, point d);
ii)
les exigences énoncées au paragraphe 1, points c), e) et f), ne s’appliquent pas;
iii)
les exigences pertinentes énoncées dans le règlement (UE) no 576/2013 ne s’appliquent pas.
4. Lorsque les conditions énoncées au paragraphe 1, point a), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles relatives aux informations devant figurer dans le document de voyage pour animaux de compagnie aux fins des mouvements non commerciaux d’animaux de compagnie entrant en Irlande du Nord en provenance d’autres parties du Royaume-Uni, y compris le contenu de la déclaration visée au paragraphe 1, point e).
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphe 2.
5. La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées aux paragraphes 1, 2 et 3.
Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas les mesures appropriées pour lutter contre des infractions graves ou répétées aux conditions énoncées aux paragraphes 1, 2 et 3, la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 4.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
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