Art. 11
Règles spécifiques applicables aux envois de plants de pommes de terre
En vigueur depuis le 14 juin 2023
Article 11
Règles spécifiques applicables aux envois de plants de pommes de terre
1. L’entrée en Irlande du Nord d’envois de plants de pommes de terre destinés à la plantation en provenance d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur mise sur le marché n’est soumise à des règles spécifiques et à une obligation d’étiquetage phytosanitaire que si toutes les conditions suivantes sont réunies:
a)
ces envois sont expédiés par des opérateurs professionnels qui ont été autorisés et enregistrés par les autorités compétentes du Royaume-Uni afin de garantir que l’expédition des envois en question est conforme au présent règlement dans d’autres parties du Royaume-Uni en vue de leur réception par des opérateurs professionnels en Irlande du Nord;
b)
chaque envoi de plants de pommes de terre porte une étiquette phytosanitaire conformément au paragraphe 2;
c)
les plants de pommes de terre satisfont aux exigences de l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3 en ce qui concerne l’entrée et la mise sur le marché en Irlande du Nord de plants de pommes de terre en provenance d’autres parties du Royaume-Uni;
d)
après leur entrée en Irlande du Nord, les plants de pommes de terre sont uniquement destinés à être mis sur le marché et utilisés au Royaume-Uni et ne sont pas ultérieurement déplacés vers un État membre;
e)
les plants de pomme de terre sont soumis à des contrôles officiels dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, conformément au règlement (UE) 2017/625;
f)
le Royaume-Uni a fourni des garanties écrites selon lesquelles une procédure d’enregistrement et d’autorisation des opérateurs professionnels est en place, y compris des procédures officielles visant à garantir le respect du présent règlement et à remédier aux manquements, des contrôles officiels des envois de plants de pommes de terre sont effectués conformément au règlement (UE) 2017/625 dans les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord, lesquelles satisfont aux exigences de l’annexe II du présent règlement, et des contrôles officiels et des mesures de surveillance sont appliqués aux mouvements de ces envois entre les installations de contrôles SPS de première arrivée en Irlande du Nord et leur lieu de destination en Irlande du Nord, afin de s’assurer que les envois en question ne seront pas ultérieurement déplacés vers un État membre; ces garanties écrites fournissent ainsi à l’Union des assurances que les règles spécifiques établies au présent article n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux sur l’île d’Irlande, n’ont pas d’incidences négatives sur le statut SPS de l’île d’Irlande, et n’entraînent pas un risque accru pour la santé des végétaux dans le marché intérieur ni ne nuisent à l’intégrité de celui-ci;
g)
la Commission a adopté un acte d’exécution conformément au paragraphe 3 du présent article et n’a pas suspendu l’application des règles spécifiques visées au paragraphe 1 du présent article, conformément au paragraphe 4 du présent article ou à l’article 14.
2. L’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1 est délivrée par les autorités compétentes du Royaume-Uni, à la suite d’inspections officielles systématiques et physiques, et est imprimée soit par ces autorités compétentes, soit par les opérateurs professionnels sous le contrôle officiel de ces autorités compétentes.
Elle atteste que les envois de plants de pommes de terre satisfont aux exigences visées au paragraphe 1, points a), c) et d), ainsi qu’aux règles fixées dans l’acte d’exécution adopté conformément au paragraphe 3.
3. Lorsque les conditions relatives aux garanties écrites énoncées au paragraphe 1, point f), sont remplies, la Commission peut, par voie d’actes d’exécution, établir des règles concernant:
a)
les exigences applicables à l’entrée en Irlande du Nord de plants de pommes de terre en provenance d’autres parties du Royaume-Uni et à leur utilisation en Irlande du Nord;
b)
le modèle de l’étiquette phytosanitaire visée au paragraphe 1.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
4. La Commission surveille l’application par le Royaume-Uni des conditions visées aux paragraphes 1 et 3 en ce qui concerne les envois de plants de pommes de terre et l’étiquette phytosanitaire.
Lorsque des éléments probants, comme un rapport de contrôle de l’Union, un audit ou une notification effectuée au moyen de l’IMSOC, indiquent que le Royaume-Uni ne prend pas des mesures appropriées pour lutter contre les infractions graves ou répétées aux conditions visées au paragraphe 1, points a) à f), la Commission, après avoir dûment informé et consulté le Royaume-Uni, adopte un acte d’exécution établissant les conditions et mesures particulières appropriées, y compris des restrictions temporaires ou permanentes à l’application des règles spécifiques à certains envois ou opérateurs, ou modifiant les actes d’exécution adoptés conformément au paragraphe 3 du présent article.
Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen visée à l’article 18, paragraphes 2 et 3.
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