Art. 50

Responsabilité

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 50 Responsabilité 1.   La responsabilité contractuelle de l’Agence est régie par le droit applicable au contrat en cause. 2.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour statuer en vertu de toute clause compromissoire stipulée dans un contrat conclu par l’Agence. 3.   En matière de responsabilité extracontractuelle, l’Agence répare, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par son personnel dans l’exercice de leurs fonctions. 4.   La Cour de justice de l’Union européenne est compétente pour connaître des litiges concernant la réparation des dommages visés au paragraphe 3. 5.   La responsabilité personnelle des agents envers l’Agence est régie par le statut des fonctionnaires ou le régime applicable aux autres agents.
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