Art. 51

Évaluation et révision

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 51 Évaluation et révision 1.   Au plus tard le 3 juillet 2029, et tous les cinq ans par la suite, la Commission procède, conformément à ses lignes directrices, à l’évaluation des performances de l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions, et de son lieu d’implantation. Ces évaluations portent, en particulier, sur la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l’Agence et sur les conséquences financières d’une telle modification. Dans sa première évaluation, la Commission accorde une attention particulière aux modifications apportées par le présent règlement au mandat et aux missions de l’Agence. 2.   Une évaluation sur deux donne lieu à une appréciation par la Commission des résultats obtenus par l’Agence au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions, y compris une appréciation de la question de savoir si le maintien de l’Agence est justifié au regard de ces objectifs, mandat et missions. 3.   La Commission fait rapport au Parlement européen, au Conseil et au conseil d’administration sur les conclusions des évaluations prévues au présent articles. Les conclusions des évaluations sont rendues publiques.
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