Art. 53
Coopération avec d’autres organisations ou organismes
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 53
Coopération avec d’autres organisations ou organismes
1. L’Agence cherche activement à coopérer avec des organisations internationales et d’autres organismes, en particulier des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux, de l’Union, ainsi qu’avec des organismes techniques compétents dans les matières relevant du présent règlement, dans le cadre d’accords de travail conclus avec ces organismes, conformément au traité sur le fonctionnement de l’Union européenne et aux dispositions relatives à la compétence de ces organismes. De tels accords de travail n’incluent pas l’échange d’informations classifiées.
2. Le conseil d’administration adopte les accords de travail visés au paragraphe 1 sur la base de projets présentés par le directeur exécutif, et après approbation de la Commission. Lorsque la Commission n’approuve pas ces accords de travail, le conseil d’administration les adopte à la majorité des trois quarts des membres disposant du droit de vote.
3. Le conseil d’administration adopte les amendements ou les modifications des accords de travail existants, s’ils sont limités et ne modifient pas la portée générale ni l’intention de ces accords, ou des accords techniques de travail avec d’autres organismes techniques sur la base de projets soumis par le directeur exécutif, et après en avoir informé la Commission.
4. L’Agence publie sur son site internet les accords de travail conclus en vertu du présent article.
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