Art. 55
Coopération avec les organisations de la société civile
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 55
Coopération avec les organisations de la société civile
1. L’Agence entretient une coopération avec les organisations de la société civile concernées actives dans les domaines relevant du présent règlement au niveau national, de l’Union ou international, à des fins de consultation, d’échange d’informations et de mise en commun des connaissances par le biais de la participation de ces organisations de la société civile. À cet effet, l’Agence désigne un point de contact unique sous l’autorité du directeur exécutif, qui assure l’information régulière des organisations de la société civile sur ses activités, y compris en créant une page internet spécifique ou par d’autres moyens pertinents. L’Agence autorise les organisations de la société civile à présenter des données et des informations pertinentes pour ses activités.
2. Lors de l’examen de sujets spécifiques, l’Agence a, le cas échéant, des échanges spécifiques avec les organisations de la société civile disposant de qualifications et d’expériences pertinentes sur le sujet concerné.
3. Les organisations de la société civile visées aux paragraphes 1 et 2 sont inscrites dans le registre de transparence établi par l’accord interinstitutionnel du 20 mai 2021 entre le Parlement européen, le Conseil de l’Union européenne et la Commission européenne sur un registre de transparence obligatoire (35). L’Agence rend publique la liste de ces organisations de la société civile.
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