Art. 56

Accord de siège et conditions de fonctionnement

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 56 Accord de siège et conditions de fonctionnement 1.   Les dispositions nécessaires relatives à l’implantation de l’Agence dans l’État membre du siège et aux prestations à fournir par cet État membre, ainsi que les règles particulières applicables dans cet État membre aux membres du conseil d’administration, au personnel de l’Agence, y compris le directeur exécutif, et aux membres de leur famille sont fixées dans un accord de siège conclu entre l’Agence et l’État membre du siège. 2.   L’État membre du siège crée les meilleures conditions possibles pour assurer le fonctionnement harmonieux et efficient de l’Agence, y compris une scolarisation multilingue et à vocation européenne ainsi que des liaisons de transport appropriées.
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