Art. 54

Coopération avec les pays tiers

En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 54 Coopération avec les pays tiers 1.   L’Agence est ouverte à la participation à ses travaux des pays tiers qui ont conclu des accords en ce sens avec l’Union. 2.   Dans le cadre des dispositions pertinentes des accords visés au paragraphe 1, des arrangements sont élaborés, qui précisent notamment la nature, l’étendue et les modalités de la participation des pays tiers concernés aux travaux de l’Agence et qui incluent des dispositions concernant la participation aux initiatives menées par l’Agence, les contributions financières et le personnel. En ce qui concerne les questions relatives au personnel, les arrangements visés au premier alinéa respectent le statut des fonctionnaires.
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