Art. 58
Dispositions transitoires concernant le conseil d’administration
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 58
Dispositions transitoires concernant le conseil d’administration
1. Le conseil d’administration de l’OEDT continue de travailler et de fonctionner conformément au règlement (CE) no 1920/2006 et aux règles établies en vertu de ce dernier, jusqu’à ce que tous les représentants formant le conseil d’administration soient nommés conformément à l’article 23 du présent règlement.
2. Au plus tard le 1er avril 2024, les États membres notifient à la Commission les noms des personnes qu’ils ont désignées comme membres titulaires et suppléants du conseil d’administration conformément à l’article 23.
3. Le conseil d’administration établi conformément à l’article 23 tient sa première réunion au plus tard le 3 août 2024. À cette occasion, le conseil d’administration peut adopter son règlement intérieur.
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