Art. 59
Dispositions transitoires concernant le directeur exécutif
En vigueur depuis le 27 juin 2023
Article 59
Dispositions transitoires concernant le directeur exécutif
1. Le directeur de l’OEDT nommé sur la base de l’article 11 du règlement (CE) no 1920/2006 est chargé, pour la durée restante de son mandat, d’exercer les responsabilités du directeur exécutif prévues à l’article 30 du présent règlement. Les autres conditions de son contrat demeurent inchangées.
Si le mandat du directeur de l’OEDT s’achève entre le 1er juillet 2023 et le 2 juillet 2024, et si ce mandat n’a pas encore été prorogé en vertu du règlement (CE) no 1920/2006, il est prorogé de plein droit jusqu’au 3 juillet 2025.
2. Dans le cas où le directeur nommé sur la base de l’article 11 du règlement (CE) no 1920/2006 refuse ou n’est pas en mesure de se conformer au paragraphe 1 du présent article, le conseil d’administration désigne un directeur exécutif intérimaire pour exercer les fonctions attribuées au directeur exécutif pendant une période n’excédant pas dix-huit mois, dans l’attente de la nomination du directeur exécutif prévue à l’article 29, paragraphe 2.
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