Art. 28
Révisions des données provisoires
En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 28
Révisions des données provisoires
1. Sans préjudice de l’article 27, les États membres peuvent réviser les sous-indices et pondérations provisoires au cours du trimestre suivant la première transmission.
2. À la suite d’une révision mentionnée au paragraphe 1, et toujours sans préjudice de l’article 27, les États membres ne peuvent réviser les sous-indices et pondérations provisoires qu’au cours de l’année civile suivant la première transmission, au moment de la transmission des données pour le premier trimestre de l’année suivante.
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