Art. 28

Révisions des données provisoires

En vigueur depuis le 17 juil. 2023
Article 28 Révisions des données provisoires 1.   Sans préjudice de l’article 27, les États membres peuvent réviser les sous-indices et pondérations provisoires au cours du trimestre suivant la première transmission. 2.   À la suite d’une révision mentionnée au paragraphe 1, et toujours sans préjudice de l’article 27, les États membres ne peuvent réviser les sous-indices et pondérations provisoires qu’au cours de l’année civile suivant la première transmission, au moment de la transmission des données pour le premier trimestre de l’année suivante.
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