Art. 5
Inspections, échantillonnages et analyses effectués par les États membres
En vigueur depuis le 25 juil. 2023
Article 5
Inspections, échantillonnages et analyses effectués par les États membres
1. Aux postes de contrôle frontaliers ou à d’autres points de contrôle, les végétaux spécifiés sont soumis aux contrôles d’identité ou les contrôles physiques prévus aux paragraphes 2 à 4 du présent article.
2. Des inspections visuelles, des échantillonnages et des analyses visant à détecter et à identifier l’organisme nuisible spécifié sont effectués sur les tubercules symptomatiques et asymptomatiques des végétaux spécifiés, conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1194.
Chaque échantillon comprend au moins 200 tubercules des végétaux spécifiés.
Lorsqu’un lot pèse plus de 25 tonnes, un échantillon est prélevé par tranche de 25 tonnes ainsi que pour la partie restante du lot.
3. Au cours des inspections visuelles, les échantillonnages et les analyses visés au paragraphe 2 sont effectués et, dans l’attente des résultats de ces tests, tous les lots de l’envoi concerné, ainsi que tous les autres envois qui contiennent un lot originaire de la même zone exempte et relèvent du contrôle de l’autorité compétente de l’État membre concerné, restent placés sous contrôle officiel et ne sont ni déplacés ni utilisés.
4. Lorsque la présence de l’organisme nuisible spécifié est confirmée à l’issue des tests visés au paragraphe 2, tous les échantillons de végétaux spécifiés restants et tout matériel utilisé lors des tests sont gardés et conservés dans des conditions appropriées, et le lot concerné n’est pas introduit sur le territoire de l’Union. Tous les lots restants visés au paragraphe 3 sont inclus dans l’échantillon et analysés conformément à l’annexe I du règlement d’exécution (UE) 2022/1194.
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