Art. 6
Étiquetage en vue de l’introduction sur le territoire de l’Union
En vigueur depuis le 25 juil. 2023
Article 6
Étiquetage en vue de l’introduction sur le territoire de l’Union
1. Les végétaux spécifiés ne sont introduits sur le territoire de l’Union que s’ils sont munis d’une étiquette mentionnant, dans une des langues officielles de l’Union, tous les éléments suivants:
a)
la mention: «Origine: Liban»;
b)
le nom de la zone exempte;
c)
le numéro d’identification du producteur;
d)
la référence du lot;
e)
la mention «non destinés à la plantation».
2. Les étiquettes visées au paragraphe 1 sont établies par l’organisation libanaise de protection des végétaux ou par un opérateur professionnel sous le contrôle officiel de cette organisation.
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