Art. 5
Exceptions et dérogations à l’application des normes de commercialisation
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 5
Exceptions et dérogations à l’application des normes de commercialisation
1. Par dérogation à l’article 76, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013:
a)
les produits suivants ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation:
i)
les produits qui portent clairement la mention «destiné à la transformation», «destiné à l’alimentation animale» ou toute autre mention équivalente, et qui sont:
—
destinés à la transformation industrielle, ou
—
présentés à la vente au détail aux consommateurs pour leur usage personnel et destinés à être transformés par eux, ou
—
destinés à la préparation des produits visés au point b) xvii) du présent paragraphe, ou
—
destinés à l’alimentation des animaux ou à une autre utilisation non alimentaire;
ii)
les produits vendus par les producteurs directement aux consommateurs pour leur usage personnel dans leur exploitation ou, dans une zone de production déterminée telle que définie par l’autorité compétente:
—
sur un marché local dans un lieu réservé uniquement aux producteurs, ou
—
par livraison directe;
iii)
les produits commercialisés comme germes comestibles, à la suite de la germination de semences de plantes classées comme fruits et légumes à l’annexe I, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013;
iv)
les produits d’une région donnée qui sont vendus par le commerce de détail de cette région en cas de consommation locale traditionnelle bien établie ou dans des cas exceptionnels et dûment justifiés, sous réserve des conditions prévues au paragraphe 4 du présent article;
b)
les produits suivants ne sont pas tenus de respecter la norme de commercialisation, sauf en ce qui concerne l’indication du pays d’origine visée à l’article 76, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1308/2013:
i)
les champignons non cultivés relevant des codes NC ex 0709 51 à ex 0709 56 et 0709 59;
ii)
les câpres relevant du code NC 0709 99 40;
iii)
les amandes amères relevant du code NC 0802 11 10;
iv)
les amandes sans coques relevant du code NC 0802 12;
v)
les noisettes sans coques relevant du code NC 0802 22;
vi)
les noix sans coques relevant du code NC 0802 32;
vii)
les pistaches sans coques relevant du code NC 0802 52;
viii)
les noix macadamia sans coques relevant du code NC 0802 62;
ix)
les pignons sans coques relevant du code NC 0802 92;
x)
les noix de Pécan relevant du code NC 0802 99 10;
xi)
les autres fruits à coque relevant du code NC 0802 99 90;
xii)
les plantains secs relevant du code NC 0803 10 90;
xiii)
les agrumes secs relevant du code NC ex 0805;
xiv)
les mélanges de fruits à coques tropicaux relevant du code NC 0813 50 31;
xv)
les mélanges d’autres fruits à coques relevant du code NC 0813 50 39;
xvi)
le safran relevant du code NC 0910 20;
xvii)
les produits classés en tant que fruits et légumes et énumérés à l’annexe I, partie IX, du règlement (UE) no 1308/2013, ayant subi une préparation allant au-delà du parage comme indiqué dans la norme spécifique de la CEE-ONU applicable, ou non intacts au sens de la norme générale de commercialisation, et prêts à être consommés directement, frais ou cuits;
c)
en cas de don, autre que la distribution gratuite couverte par les accords et décisions visés à l’article 222 du règlement (UE) no 1308/2013 ou soutenue dans le cadre de programmes opérationnels au titre de l’article 52 du règlement (UE) 2021/2115 du Parlement européen et du Conseil (8), les produits couverts par le présent règlement sont tenus de se conformer à la norme générale de commercialisation, sauf en ce qui concerne les dispositions relatives au marquage, à condition qu’ils portent clairement la mention «destiné au don» ou un marquage équivalent.
2. Par dérogation à l’article 76, paragraphes 2 et 3, du règlement (UE) no 1308/2013, les produits suivants ne sont pas soumis à l’obligation de conformité avec les normes de commercialisation dans une zone de production donnée définie par l’État membre concerné, y compris lorsque cette zone de production est une zone transnationale définie par les États membres concernés:
a)
les produits vendus ou livrés par le producteur à des stations de conditionnement et d’emballage ou à des stations d’entreposage ou acheminés de l’exploitation du producteur vers ces stations;
b)
les produits acheminés des stations d’entreposage vers les stations de conditionnement et d’emballage;
c)
les produits originaires de l’Union qui ne sont pas conformes aux normes de commercialisation fixées dans le présent règlement en raison d’une situation de force majeure (9) qui permet aux États membres de décider que les produits peuvent être commercialisés sur leur territoire aux conditions qu’ils fixent.
3. Aux fins de l’application des dérogations prévues au paragraphe 1, point a), i) et ii), et point c), et au paragraphe 2, les opérateurs fournissent à l’autorité compétente de l’État membre la preuve que les produits couverts remplissent les conditions énoncées auxdits paragraphes, notamment en ce qui concerne leur destination.
4. Les opérateurs ne peuvent appliquer la dérogation prévue au paragraphe 1, point a) iv), que si les États membres ont déjà adopté des règles visant à exempter ces produits. Ces règles ne sont pas susceptibles d’empêcher ou de fausser la concurrence dans une partie substantielle du marché intérieur, de compromettre le libre-échange ou la réalisation des objectifs de l’article 39 du traité. Les États membres communiquent sans délai à la Commission les règles adoptées à cet égard. La Commission informe les autres États membres de toute communication de telles règles.
5. Les communications à la Commission visées au paragraphe 2, point c), et au paragraphe 4 sont effectuées conformément au règlement délégué (UE) 2017/1183 de la Commission (10).
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