Art. 6
Informations à fournir tout au long de la chaîne d’approvisionnement
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 6
Informations à fournir tout au long de la chaîne d’approvisionnement
1. Les mentions requises au titre des dispositions relatives au marquage établies à l’annexe I sont indiquées de manière lisible, visible et indélébile sur l’un des côtés de l’emballage, soit par impression directe, soit au moyen d’une étiquette intégrée ou fixée au colis, et ne doivent pas induire en erreur.
2. Pour les marchandises expédiées en vrac, chargées directement sur un moyen de transport, les mentions visées au paragraphe 1 doivent figurer sur un document accompagnant la marchandise ou sur une fiche placée visiblement à l’intérieur du moyen de transport.
3. Dans le cas de contrats à distance au sens de l’article 2, paragraphe 7, de la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil (11), les mentions particulières sont disponibles avant la conclusion de l’achat, y compris le pays d’origine unique du produit effectivement proposé à la vente.
4. Les factures et documents d’accompagnement, à l’exception des reçus destinés au consommateur, indiquent la désignation et le pays d’origine des produits, ainsi que, le cas échéant, la catégorie, la variété et/ou le type commercial si cela est exigé dans une norme de commercialisation spécifique, ou le fait que le produit est destiné à la transformation.
5. La possibilité d’indiquer l’origine régionale ou locale comme indiqué à l’annexe I, partie B, est sans préjudice de la protection accordée à certaines indications géographiques en vertu du règlement (UE) no 1151/2012 du Parlement européen et du Conseil (12).
Historique des versions
Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.
Vos annotations
Proeli:reg_del:2023:2429:oj#art-6