Art. 8
Mélanges
En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 8
Mélanges
1. La commercialisation de colis d’un poids net inférieur ou égal à 10 kg contenant des mélanges de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement est autorisée sous réserve:
a)
que les produits et les espèces de produits soient d’une qualité homogène et que chaque produit ou espèce de produit réponde à la norme de commercialisation spécifique applicable ou, en l’absence de norme de commercialisation spécifique pour ce produit particulier, à la norme générale de commercialisation;
b)
que l’emballage soit étiqueté conformément au présent règlement et aux dispositions applicables du règlement (UE) no 1169/2011; et
c)
que le mélange de différents produits ne soit pas de nature à induire le consommateur en erreur.
2. Les exigences du paragraphe 1, point a), ne s’appliquent pas aux produits inclus dans un mélange qui ne sont pas des produits des secteurs des fruits et légumes, des fruits séchés ou des bananes visés à l’article 1er.
3. Si les produits contenus dans un mélange de différents produits ou espèces de produits couverts par le présent règlement sont originaires de plusieurs États membres ou pays tiers, les noms des pays d’origine peuvent être remplacés par l’une des mentions suivantes, selon le cas:
a)
«UE»;
b)
«hors UE»;
c)
«UE et hors UE».
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