Art. 9

Conditions permettant de considérer que les produits importés présentent un niveau de conformité équivalent

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 9 Conditions permettant de considérer que les produits importés présentent un niveau de conformité équivalent 1.   Pour le secteur visé à l’article 1er, paragraphe 2, point a), à la demande d’un pays tiers, la Commission peut approuver les contrôles de conformité avec les normes de commercialisation effectués par ce pays tiers avant l’importation dans l’Union. 2.   L’agrément visé au paragraphe 1 peut être octroyé aux pays tiers sur le territoire desquels les normes de commercialisation de l’Union, ou des normes au moins équivalentes, sont respectées pour les produits exportés vers l’Union conformément à l’article 8, paragraphe 2, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 de la Commission (14). 3.   L’agrément ne porte que sur les produits originaires du pays tiers concerné et peut être limité à certains produits. 4.   Pour obtenir l’agrément visé au paragraphe 1, les organismes de contrôle du pays tiers qui seront chargés du contrôle de conformité avec les normes de commercialisation doivent: a) être des organismes officiels ou des organismes officiellement reconnus par l’autorité compétente d’un pays tiers; b) fournir des garanties satisfaisantes et disposer du personnel, des équipements et des installations nécessaires pour effectuer les contrôles conformément aux méthodes visées à l’article 10, paragraphe 1, du règlement d’exécution (UE) 2023/2430 ou à des méthodes équivalentes.
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