Art. 7

Mentions particulières pour le stade de la vente au détail

En vigueur depuis le 17 août 2023
Article 7 Mentions particulières pour le stade de la vente au détail 1.   Au stade de la vente au détail, les mentions prévues au présent règlement sont inscrites de façon lisible et à un endroit apparent. Les produits peuvent être mis en vente dès lors que le détaillant affiche à proximité immédiate, de façon lisible et bien visible, les mentions relatives au pays d’origine, et, le cas échéant, à la catégorie, au calibre et à la variété ou au type commercial des produits, de manière à ne pas induire le consommateur en erreur. Des mentions supplémentaires suggérant une qualité meilleure ou supérieure ne peuvent être incluses. En particulier, l’étiquette ne peut comporter aucun descripteur de qualité à l’exception des informations spécifiées dans l’exigence de marquage énoncée à l’annexe I. Lorsque le pays de l’emballeur et/ou de l’expéditeur est indiqué ou lorsque la variété indiquée évoque un lieu, les caractères servant à indiquer le pays d’origine sont plus grands et plus visibles que ceux utilisés pour le pays de l’emballeur et/ou de l’expéditeur et la variété si elle est différente. 2.   Pour les produits préemballés au sens du règlement (UE) no 1169/2011 du Parlement européen et du Conseil (13), outre toutes les informations requises par les normes de commercialisation, le poids net est indiqué conformément aux règles fixées dans ledit règlement.
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