Art. 7
Consortium européen pour une infrastructure des puces
En vigueur depuis le 13 sept. 2023
Article 7
Consortium européen pour une infrastructure des puces
1. Aux fins de la mise en œuvre des actions financées au titre de l’initiative, il peut être établi une entité juridique sous la forme d’un consortium européen pour une infrastructure des puces (ECIC) conformément au présent article. Il peut être établi plus d’un ECIC.
2. Un ECIC:
a)
jouit de la personnalité juridique à partir de la date d’entrée en vigueur de l’acte d’exécution de la Commission visé au paragraphe 5;
b)
dispose, dans chaque État membre concerné, de la capacité juridique la plus large accordée aux entités juridiques en vertu du droit national de cet État membre et notamment la capacité d’acquérir, de détenir ou d’aliéner des biens meubles et immeubles et des propriétés intellectuelles, de conclure des contrats et d’ester en justice;
c)
dispose d’un seul siège statutaire, qui est situé sur le territoire d’un État membre;
d)
est créé par au moins trois membres (ci-après dénommés «membres fondateurs»), à savoir des États membres ou des entités juridiques publiques ou privées d’au moins trois États membres, ou une combinaison des deux, dans le but de représenter l’Union dans son ensemble;
e)
veille, à la suite de l’adoption de l’acte d’exécution visé au paragraphe 5 portant création de l’ECIC, à ce que d’autres États membres puissent y adhérer à tout moment, en qualité de membres, et que d’autres entités juridiques publiques ou privées puissent y adhérer à tout moment, en qualité de membres, moyennant le respect de conditions équitables et raisonnables précisées dans les statuts de l’ECIC et que les États membres qui n’apportent pas de contribution financière ou non financière puissent adhérer à l’ECIC en qualité d’observateurs sans droit de vote, en le notifiant à l’ECIC;
f)
désigne un coordinateur.
3. Le coordinateur d’un potentiel ECIC soumet par écrit à la Commission, au nom de tous les membres fondateurs, une demande. Cette demande comprend les éléments suivants:
a)
une demande de création de l’ECIC adressée à la Commission, y compris une liste des membres fondateurs constituant le consortium;
b)
une description des principales tâches, activités et ressources nécessaires pour mener à bien les actions décrites dans la demande;
c)
une proposition de statuts de l’ECIC qui comprend au moins les éléments suivants:
i)
la durée de la liquidation et la procédure de liquidation conformément à l’article 10;
ii)
le régime de responsabilité conformément à l’article 8;
iii)
le siège statutaire et la dénomination de l’ECIC;
iv)
le champ d’application des tâches et des activités de l’ECIC;
v)
la composition, y compris les conditions et la procédure de modification de la composition;
vi)
le budget, y compris les modalités des contributions financières et en nature de ses membres;
vii)
la propriété des résultats;
viii)
la gouvernance, y compris le processus décisionnel, et les rôles spécifiques;
ix)
le cas échéant, les droits de vote;
d)
une déclaration de l’État membre d’accueil indiquant si celui-ci reconnaît l’ECIC, dès sa création, comme un organisme international au sens de l’article 143, paragraphe 1, point g), et de l’article 151, paragraphe 1, point b), de la directive 2006/112/CE, et comme un organisme international au sens de l’article 11, paragraphe 1, point b), de la directive (UE) 2020/262, depuis la date de son établissement, sous réserve des limites et conditions des exonérations prévues dans lesdites dispositions, qui sont fixées dans un accord entre les membres de l’ECIC;
e)
une description détaillant la manière dont les actions menées par l’ECIC doivent contribuer à la réalisation des objectifs pertinents énoncés à l’article 4, y compris une vue d’ensemble de l’incidence attendue d’un éventuel financement public;
f)
une déclaration indiquant que l’ECIC mène ses activités conformément aux principes d’une saine gestion budgétaire, étant donné sa responsabilité financière.
4. La Commission évalue les demandes sur la base de l’ensemble des critères suivants:
a)
les compétences, le savoir-faire et les capacités appropriés des membres fondateurs proposés de l’ECIC dans le domaine des semi-conducteurs;
b)
la capacité de gestion, le personnel et les ressources appropriés nécessaires pour réaliser son objet statutaire;
c)
les moyens opérationnels et juridiques pour appliquer les règles administratives, contractuelles et de gestion financière établies au niveau de l’Union;
d)
la viabilité financière appropriée correspondant au niveau des fonds de l’Union qu’il sera appelé à gérer, et démontrée, le cas échéant, au moyen de documents comptables et de relevés bancaires;
e)
les contributions des membres de l’ECIC qui seraient mises à la disposition de l’ECIC, et les dispositions connexes;
f)
l’ouverture de l’ECIC à de nouveaux membres;
g)
la capacité de l’ECIC d’assurer la couverture des besoins de la chaîne de valeur des semi-conducteurs de l’Union, y compris les jeunes pousses et les PME;
h)
la contribution de l’action qu’il est proposé de mettre en œuvre à la réalisation des objectifs pertinents énoncés à l’article 4, en particulier sa contribution à la compétitivité à long terme du secteur des semi-conducteurs de l’Union.
5. La Commission adopte un acte d’exécution sur la base des critères énoncés au paragraphe 4 afin de reconnaître le demandeur comme un ECIC ou de rejeter la demande. La Commission informe les membres fondateurs en conséquence. Ces actes d’exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d’examen prévue à l’article 38, paragraphe 2.
6. L’acte d’exécution portant création de l’ECIC est publié au Journal officiel de l’Union européenne.
7. Les modifications des statuts de l’ECIC sont conformes aux objectifs du présent règlement et contribuent à ceux-ci. L’ECIC notifie ces modifications à la Commission dans un délai de dix jours à compter de leur adoption. Les notifications comportent les éléments suivants:
a)
le texte des modifications proposées ou, s’il y a lieu, adoptées, avec leur date d’entrée en vigueur; et
b)
la version modifiée consolidée des statuts de l’ECIC.
La Commission peut s’opposer à ces modifications dans un délai de soixante jours à compter de la réception d’une telle notification, en précisant les raisons pour lesquelles les modifications ne répondent pas aux exigences du présent règlement.
Les modifications prennent effet après l’expiration du délai visé au deuxième alinéa, après que la Commission a renoncé à son droit d’objection, ou après que la Commission a retiré son objection.
8. Un ECIC présente un rapport d’activité annuel, qui contient une description technique de ses activités et une déclaration financière. Le rapport d’activité annuel contient une évaluation des incidences environnementales et sociales des actions financées et est transmis à la Commission et rendu public. La Commission peut formuler des recommandations sur les questions abordées dans le rapport d’activité annuel. La Commission transmet sans retard indu les rapports d’activité annuels de l’ECIC au Parlement européen et au conseil européen des semi-conducteurs.
9. Lorsqu’un État membre considère que l’ECIC a refusé d’accepter un nouveau membre dans le consortium sans fournir de motifs suffisants de ce refus sur la base des conditions équitables et raisonnables précisées dans ses statuts, cet État membre peut porter la question à l’attention du comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs. Le comité des autorités publiques de l’entreprise commune Semi-conducteurs, si nécessaire, recommande à l’ECIC de prendre des mesures correctives, telles qu’une modification de ses statuts, conformément à l’article 137, point f), du règlement (UE) 2021/2085.
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