Art. 10

Eaux de transition et eaux saumâtres autorisées

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 10 Eaux de transition et eaux saumâtres autorisées 1.   Au plus tard le 1er janvier 2020, les États membres établissent et tiennent à jour une liste de toutes les eaux de transition et eaux saumâtres autorisées, telles que les lagunes et les estuaires, dans lesquelles des engins dormants permanents traditionnels sont installés pour capturer l’anguille d’Europe. 2.   Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 juin de chaque année, la liste visée au paragraphe 1. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année. 3.   Les États membres transmettent immédiatement à la Commission toute modification apportée à la liste visée au paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
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