Art. 9
Autorisation de pêche
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 9
Autorisation de pêche
1. Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 10 juin de chaque année, une liste de tous les navires de pêche autorisés conformément à l’article 11, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1100/2007. La Commission transmet cette liste au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
2. Les États membres transmettent immédiatement à la Commission toute modification apportée à la liste visée au paragraphe 1. La Commission communique sans tarder ces modifications au secrétariat de la CGPM.
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