Art. 8
Mise en œuvre des contrôles
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 8
Mise en œuvre des contrôles
1. Les États membres présentent à la Commission un rapport sur la mise en œuvre des mesures énoncées dans le présent chapitre au plus tard un mois avant la 45e session de la CGPM.
2. La Commission transmet le rapport visé au paragraphe 1 au secrétariat de la CGPM au plus tard lors de la 45e session de la CGPM. Ce rapport peut inclure une estimation des effets des mesures figurant dans les plans de gestion nationaux et de toute autre mesure.
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