Art. 7

Mesures supplémentaires

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 7 Mesures supplémentaires 1.   Les États membres peuvent adopter des mesures volontaires pour compléter leur plan de gestion national ou leurs mesures nationales de gestion, conformément à l’article 2 du règlement (CE) no 1100/2007, en tenant compte, entre autres, de l’état de conservation de l’anguille d’Europe dans leurs eaux, de l’incidence des activités de pêche capturant l’anguille d’Europe dans leurs eaux et d’autres sources anthropiques de mortalité. 2.   Les États membres communiquent les mesures adoptées conformément au paragraphe 1 à la Commission au plus tard deux semaines après leur entrée en vigueur et la Commission les transmet au secrétariat de la CGPM dans un délai d’un mois après leur entrée en vigueur.
Historique des versions

Cet article n'a jamais été modifié depuis sa publication.

Vos annotations

Pro

eli:reg:2023:2124:oj#art-7

Revenir à la fiche du texte
Accueil
Recherche
Mes consultations
Boutique
Profil