Art. 12

Enregistrement des captures

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 12 Enregistrement des captures 1.   Les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche autorisés à récolter l’anguille d’Europe enregistrent leurs captures en poids vif, quel que soit le poids vif de la capture et de la récolte. 2.   Dans le cas des eaux de transition et des eaux saumâtres telles que les lagunes et les estuaires où la capture d’anguille d’Europe continue d’être pratiquée au moyen d’engins dormants permanents traditionnels, les pêcheurs ou les capitaines des navires de pêche autorisés enregistrent leurs captures en poids vif. 3.   Sans préjudice de l’article 14 du règlement (CE) no 1224/2009, les capitaines de navires enregistrent dans le journal de pêche leurs captures quotidiennes d’anguille d’Europe, quel que soit le poids vif de la récolte.
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