Art. 41
Profondeur minimale pour la récolte
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 41
Profondeur minimale pour la récolte
1. La récolte du corail rouge est interdite à des profondeurs inférieures à 50 mètres.
2. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement conformément à l’article 140 du présent règlement et à l’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d’octroyer des dérogations au paragraphe 1 du présent article.
3. Les recommandations communes soumises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue des dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées:
a)
d’informations détaillées sur le cadre de gestion national;
b)
des justifications scientifiques ou techniques;
c)
de la liste des navires de pêche ou du nombre d’autorisations octroyées, en ce qui concerne la récolte du corail rouge à des profondeurs inférieures à 50 mètres; et
d)
de la liste des zones de pêche où une telle récolte est autorisée, définies par leurs coordonnées géographiques tant à terre qu’en mer.
4. Les dérogations visées au paragraphe 2 du présent article sont octroyées uniquement si les conditions suivantes sont remplies:
a)
ces dérogations ont été mises en œuvre sans interruption au moyen de règles de gestion durant au moins cinq ans avant le 18 avril 2020; ou
b)
dans le cas d’une nouvelle dérogation, celle-ci bénéficie du soutien du CSC, démontrant que la demande est conforme aux objectifs du présent chapitre.
5. La Commission informe le secrétariat de la CGPM des mesures adoptées en vertu du paragraphe 2.
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