Art. 43
Transmission des données relatives à la récolte et à l’effort de pêche
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 43
Transmission des données relatives à la récolte et à l’effort de pêche
Les États membres communiquent à la Commission, au plus tard le 15 juin de chaque année, les données relatives à la récolte et à l’effort de pêche exercé au cours de l’année précédente. La Commission transmet ces données au secrétariat de la CGPM au plus tard le 30 juin de chaque année.
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