Art. 44
Limites de capture
En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 44
Limites de capture
1. Chaque État membre peut mettre en place un système spécifique de limites journalières et/ou annuelles de récolte et/ou d’effort de pêche pour leurs pêcheurs autorisés et leurs navires de pêche autorisés. Ces limites sont compatibles avec le nombre d’autorisations de pêche accordées, ainsi qu’avec les limites annuelles de récolte et d’effort de pêche fixées pour l’État membre concerné.
2. Lorsque, pour une année donnée et un banc de corail rouge dûment identifié, ou, à l’échelle du rectangle statistique pertinent de la CGPM si le banc de corail rouge n’a pas été dûment identifié, la proportion de colonies récoltées en dessous de la taille minimale de référence de conservation, telle qu’elle est définie à l’article 42, est:
a)
inférieure à 10 % des captures totales d’un banc de corail rouge donné pour une année donnée, les États membres ne disposant pas d’un plan de gestion national mettent en œuvre des mesures de contrôle plus strictes dans la zone concernée;
b)
supérieure à 10 % et inférieure à 25 % des captures totales d’un banc de corail rouge donné pour une année donnée, les États membres procèdent à un contrôle plus strict de la zone concernée et examinent la structure par taille de la population de corail rouge, indépendamment de l’existence d’un plan de gestion national.
3. Lorsqu’un niveau seuil des captures du corail rouge visé aux paragraphes 4 et 5 est atteint, les États membres ferment la zone concernée à toute pêche du corail rouge.
4. Le niveau seuil des captures est réputé atteint lorsque les colonies de corail rouge dont le diamètre de base est inférieur à 7 millimètres représentent au moins 25 % des captures totales d’un banc de corail rouge donné pour une année donnée.
5. Lorsque les bancs de corail n’ont pas encore été dûment identifiés, le niveau seuil des captures et la fermeture prévus au paragraphe 3 s’appliquent à l’échelle du rectangle statistique correspondant de la CGPM.
6. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les fermetures préventives prévues au paragraphe 3. Dans leur décision de fermeture, les États membres délimitent la zone géographique des lieux de récolte concernés, la durée de la fermeture et les conditions régissant la pêche dans cette zone pendant la fermeture, ainsi que les conditions de réouverture de la pêche.
7. Les États membres peuvent appliquer une règle d’éloignement permettant aux navires de pêche de cesser de pêcher et de se déplacer dans la direction dans laquelle ils sont le moins susceptibles de rencontrer à nouveau des colonies, afin d’éviter le niveau seuil des captures visé au paragraphe 4 et de garantir une exploitation et une reconstitution optimales des colonies.
8. Lorsque les États membres mettent en œuvre une règle d’éloignement visée au paragraphe 7, ils en informent immédiatement la Commission et celle-ci en informe le secrétariat de la CGPM.
9. Les États membres peuvent mettre en place un système de rotation des récoltes entre leurs bancs de corail rouge afin de garantir une exploitation et une reconstitution optimales des colonies.
10. Lorsque les États membres mettent en œuvre un système de rotation des récoltes visé au paragraphe 9, ils en informent immédiatement la Commission et celle-ci en informe le secrétariat de la CGPM.
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