Art. 42

Taille minimale de référence de conservation

En vigueur depuis le 4 oct. 2023
Article 42 Taille minimale de référence de conservation 1.   Le corail rouge provenant de colonies de corail rouge dont le diamètre, mesuré à une distance maximale d’un centimètre de la base de la colonie, est inférieur à 7 millimètres n’est pas récolté, conservé à bord, transbordé, débarqué, transporté, stocké, vendu ou exposé ou proposé à la vente comme produit brut. 2.   La Commission est habilitée à adopter des actes délégués complétant le présent règlement conformément à l’article 140 du présent règlement et à l’article 18, paragraphes 1 à 6, du règlement (UE) no 1380/2013 afin d’autoriser, par dérogation au paragraphe 1, une limite de tolérance maximale de 10 % en poids vif de colonies de corail rouge n’ayant pas la taille requise (< 7 millimètres). 3.   Les recommandations communes soumises en vertu de l’article 18, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 en vue d’une dérogation visée au paragraphe 2 du présent article sont accompagnées des justifications scientifiques ou techniques pour cette dérogation. 4.   La Commission informe le secrétariat de la CGPM des mesures adoptées en vertu du paragraphe 2.
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